340.Malgré l’article 337, lorsque la mention « Calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment sur un terrain en pente – article 340 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment principal implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est supérieure à 5 % et dont la différence de niveau entre ces lignes est supérieure à deux mètres, est mesurée, selon le cas, en vertu des articles 341 à 344.
340.Malgré l’article 337, lorsque la mention « Calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment sur un terrain en pente – article 340 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment principal implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est supérieure à 5 % et dont la différence de niveau entre ces lignes est supérieure à deux mètres, est mesurée, selon le cas, en vertu des articles 341 à 344.